Garantie d’anonymat des membres d’APNM Marine.

anonymat

La toute récente publication de l’arrêté du 21 octobre 2016 (JO du 11 novembre) pose un problème de constitutionnalité.

Son article 3-I prévoit en effet la transmission au secrétariat général du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) des listes d’adhérents de chaque association professionnelle nationale de militaires (APNM) qui demande la reconnaissance de leur représentativité, en détaillant le grade, les noms et prénoms, la force armée ou la formation rattachée et le numéro identifiant défense (NID) de chaque adhérent.

Selon le code de la défense, « Les APNM sont régies en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ».

L’article 5 de la loi de 1901 s’applique donc aux APNM et précise que les associations doivent faire connaître, de manière limitative, à l’autorité administrative : « (…) les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (…). ». La partie législative du Code de la défense n’ayant pas été modifiée sur ce point, un décret ou un arrêté ne peut en aucun cas déroger à cette disposition générale.

La jurisprudence est claire sur ce sujet puisque le Conseil d’État s’est prononcé (décision N° 182912 du 28 mars 1997) de la manière suivante sur une affaire où le maire d’une commune a demandé à une association, pour justifier l’octroi de subventions, de lui communiquer la liste de ses adhérents : « La communication à l’autorité communale d’une liste nominative des adhérents d’une association, même subordonnée comme en l’espèce à l’interdiction faite à la commune d’en prendre copie, méconnaît le principe de la liberté d’association, lequel a valeur constitutionnelle ».

APNM-Marine s’est engagée à ne pas fournir la liste de ses adhérents (quitte à ne pas solliciter la reconnaissance de sa représentativité tant que cette disposition ne sera pas levée). Elle va aussi demander le retrait ou la révision de l’arrêté du 21 octobre, en initiant si nécessaire « un recours pour excès de pouvoir » auprès du Conseil d’État, en lien avec les autres APNM.

Nous sommes ainsi engagés à garantir l’anonymat de nos adhérents, qui est un principe fondamental et constitutionnel du droit d’association.

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